46 al. 2 let. b LC) – pour autant que l'octroi d'un permis, y compris les dérogations nécessaires, n'apparaisse pas d'emblée exclu du point de vue matériel27. Autrement dit, la faculté de déposer le permis après coup est prononcée dans la décision de rétablissement de l'état conforme et non pas dans la décision provisionnelle d'arrêt des travaux. Le dépôt d'une telle demande ultérieure suspend le rétablissement (mais pas l'arrêt des travaux ni l'interdiction d'utilisation provisionnelle28). Si la demande de permis est entachée de vices formels ou matériels, les instruments de l'art. 18 DPC sont à la disposition de l'autorité.