La procédure de rétablissement débute le cas échéant avec le prononcé de l'arrêt des travaux; si les travaux sont déjà terminés, l'autorité ordonne l'interdiction d'utilisation lorsque les circonstances le commandent25 (art. 46 al. 1 LC). En règle générale, l'autorité de police des constructions statue simultanément sur l'arrêt des travaux (éventuellement l'interdiction d'utilisation) selon l'art. 46 al. 1 LC et sur le rétablissement de l'état conforme selon l'art. 46 al. 2 LC, à moins que des clarifications s'imposent (notamment du point de vue de la proportionnalité) ou que d'autres raisons réclament deux décisions successives.