a) La police des constructions est régie aux art. 45 à 49 LC ainsi qu'aux art. 47 ss DPC. Elle vise au respect du droit matériel de la construction et au maintien de l'ordre public dans ce domaine. Elle offre à cet effet des moyens de contrainte à l'administration, lesquels font défaut à l'institution du permis de construire prise isolément. La police des constructions est complétée par des instruments pénaux (art. 50 ss LC). Elle relève de la compétence de la commune, sous la surveillance de la préfecture (art. 45 al. 1 LC).24