En règle générale, l'intérêt purement financier de l'administré ou de l'administrée n'a que peu d'importance. En définitive, l'autorité pourra renoncer au rétablissement en cas de violation insignifiante, à condition que la mauvaise foi soit légère et l'intérêt public au rétablissement négligeable.49 48 JTA jugement du Tribunal administratif 100.2007.1242 du 7 août 2009, consid. 5.2.1 49 Zaugg/Ludwig art. 46 n. 9 ss OJ no 110/2016/176 24