En définitive, la commune a aussi rejeté à raison la demande de permis ultérieure en application directe des prescriptions en matière de protection des sites. La décision de rejet rendue par la commune est confirmée et le recours rejeté sur ce point. 5. Rétablissement a) La recourante a réalisé l'aménagement litigieux sans être au bénéfice d'un permis de construire, lequel ne peut pas non plus être octroyé à titre ultérieur. 47 photos a à o en annexe au 2e classeur OJ no 110/2016/176 23