g) La commune a ensuite refusé le permis au motif que l'aménagement en blocs de granit ne répond pas à ses prescriptions en matière d'intégration dans le site. Selon l'art. 8 al. 1 RC, les abords des constructions et installations sont à aménager de manière à obtenir une bonne intégration dans le paysage et le site bâti. Ce faisant, cette disposition communale est plus sévère que le droit cantonal, qui requiert seulement l'absence d'altération du site (art. 9 al. 1 et 3 LC). Comme déjà relevé dans les considérants précédents, en l'espèce l'aménagement en blocs de granit doit être rejeté en premier lieu sous l'angle de la police des constructions.