f) Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'effet produit par l'aménagement réalisé est un dégagement de la façade sud de la maison d'habitation dans sa totalité. Un tel dégagement excède toute proportion admissible, et ce même en l'absence de valeurs fixées dans le RC pour les creusages destinés aux entrées. Etant donné que le terrain devant la façade sud doit être considéré comme creusé au sens de l'art. 97 al. 3 aOC et la largeur du creusage pour les entrées comme dépassée, le bâtiment ne respecte pas la hauteur réglementaire. Vu sous l'angle de l'autonomie communale, l'interprétation de la recourante ne fait pas le poids face à celle de l'autorité d'octroi du permis.