c) En résumé, la position de la commune est la suivante: la hauteur de la maison n'est respectée que pour autant que le terrain initial soit reconstitué sous forme de talus en terre contre la façade sud du couvert; l'aménagement en blocs de granit contre cette façade, même dotés de plantations, telle que vigne, ne permet pas de reconstituer le profilage du terrain naturel. Cette position est à la fois correcte sur le plan du droit cantonal et juridiquement défendable dans le cadre de l'autonomie communale. Si, en matière de hauteur des constructions, la réglementation communale se réfère à la notion de sol naturel, c'est la réglementation cantonale de l'art. 97 aOC qui s'applique.