La préfecture et la commune sont toutes deux autorité d'octroi du permis de construire. L'incompétence de l'une par rapport à l'autre n'est pas manifeste. Cette non compétence n'est pas constitutive de nullité. La limite financière prescrite à l'art. 9 al. 2 DPC a pour but de décharger la petite commune en renvoyant les projets d'une certaine importance à la préfecture qui, en tant qu'instance centralisée, dispose de davantage de moyens que la petite commune.34 Au surplus, la construction présente des vices d'ordre matériel, mais elle a fait l'objet d'une décision entrée en force, prise au terme d'une procédure complète, menée en bonne et due forme.