La hauteur du corps de bâtiment est, pour sa part, n'a visiblement fait l'objet d'aucun mesurage. Du moment que la commune a choisi de considérer deux corps de bâtiment distincts, elle aurait dû vérifier également que le corps de bâtiment est ne dépasse pas 8 m de hauteur (cf. art. 28 RC). En milieu de façade, le corps de bâtiment est mesure 8,80 m dès lors que le terrain aménagé est situé plus bas que le terrain initial (art. 97 al. 3 aOC). Ce milieu de façade coïncide avec la fenêtre don-