Aux termes de l'art. 97 al. 3 aOC, si le terrain est creusé pour la réalisation du projet en question15, les mesures sont effectuées à partir du nouveau niveau s'il est situé plus bas que le terrain initial. Dans l'intérêt de la sécurité du droit, ces règles cantonales sont contraignantes. Elles veulent éviter que les prescriptions en matière de hauteurs de constructions puissent être