Le droit cantonal fixe des règles uniformes quant au mesurage de la hauteur des constructions. Ces règles figurent en l'occurrence à l'art. 97 aOC13 – encore applicable à Court en vertu de l'art. 34 al. 2 ONMC14. Selon l'art. 97 al. 1 aOC, lorsque la hauteur des constructions (Bauhöhe) doit être mesurée à partir du sol naturel, est réputé tel le terrain ainsi qu'il se présente avant le début des travaux, sous réserve des al. 2 et 3. L'al. 2 n'est pas applicable en l'espèce (il concerne le cas où la surface du terrain à bâtir a été précédemment surélevée par des remblais). Aux termes de l'art.