b) L'autonomie communale est garantie; son étendue est déterminée par le droit cantonal et le droit fédéral (art. 109 al. 1 ConstC6, art. 3 al. 1 LCo7). L'autonomie des communes ne se limite pas à légiférer. Celles-ci disposent également d'une certaine marge d'appréciation dans l'interprétation des normes qu'elles sont habilitées à édicter. Il incombe en premier lieu à la commune elle-même de déterminer de quelle façon elle interprète ses propres dispositions, en particulier quel sens et quel contenu elle donne aux concepts juridiques indéterminés.