En vertu de l’art. 40 al. 1 LC4 et de l'art. 49 al. 1 LC, les décisions en matière de permis de construire et en matière de police des constructions peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. La recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA5 et de l'art. 40 al. 2 LC étant donné que la décision attaquée lui refuse le permis de construire ultérieur pour l'aménagement en blocs de granit. Elle a également qualité pour recourir dès lors qu'elle est astreinte à des mesures de rétablissement de l'état conforme à la loi. Elle est donc particulièrement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification.