La commune expose en outre avoir été confrontée pour la première fois à une demande de permis telle que celle de la recourante. Elle précise que l'exigence de camoufler le couvert par l'aménagement d'un talus naturel de terre selon le permis du 19 septembre 2013 était applicable indépendamment de la qualification de bâtiment différencié ou non. 13. Par ordonnance du 26 avril 2018, l'Office juridique a prié la commune d'épurer son dossier de tous les documents comportant des données sensibles et d'autres documents non susceptibles de servir de moyens de preuve, de sorte qu'il puisse être transmis tel quel à la recourante qui l'avait demandé pour consultation.