b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). L'intimée, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens. Le représentant de l'intimée requiert dans sa note d'honoraires du 22 mars 2016 le paiement d’un montant de 4'460 fr. 40 à titre d’honoraires (4'117 fr. 50) et de débours (12 fr. 50), TVA (330 fr. 40) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques.