4. Dans leur réplique du 10 mars 2016, les recourants sont d'avis que la première tentative de distribution a eu lieu le 21 décembre 2015 et non le 18, raison pour laquelle le recours ne serait pas tardif. Dans sa duplique du 22 mars 2016, l'intimée estime que le dépôt de la décision dans la case postale du représentant des recourants a eu lieu le 18 décembre 2015. II. Considérants 1. Recevabilité