b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse, à moins que le comportement de cette dernière au cours de la procédure de recours ou des circonstances particulières justifient une autre répartition ou la compensation des dépens, ou encore qu'ils ne doivent être mis à la charge de la collectivité (art. 108 al. 3 LPJA). Le représentant du recourant requiert dans sa note d'honoraires du 27 mai 2015 le paiement d’un montant de 2'089 fr. 80 à titre d’honoraires (1'890 fr.) et de débours (45 fr.), TVA (154 fr. 80) comprise. Cette note n'appelle pas de remarques. L'intimé, qui succombe, supporte les dépens du recourant. III. Décision