b) Aux abords des routes communales, des routes privées affectées à l’usage commun ainsi que des chemins pédestres et des pistes cyclables indépendants, les constructions et des installations doivent respecter une distance de 3,60 m à compter du bord de la chaussée (art. 80 al. 1 let. b LR). L'art. 16 RC prescrit la même chose. Ces dispositions émanent de l'interdiction d'entraver des routes publiques (art. 73 al. 1 LR). Les constructions et installations à l'intérieur de la bande d'interdiction nécessitent une dérogation en vertu de l'art. 81 LR, dont les conditions sont les mêmes que celles de l'art.