décision attaquée. Matériellement, la charge est trop vague, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si la question de l'accès a été examinée concrètement. En particulier, d'après la norme de la VSS42 SN 640 050 "Accès riverains" (mai 1993), les accès riverains doivent en règle générale respecter les distances de visibilité applicables aux carrefours; de plus, il est inopportun d'aménager un accès riverain dans une zone de carrefour (ch. 5)43. En l'occurrence, l'accès riverain projeté serait situé à quelques mètres du chemin M.________ (parc. no. L.________), duquel des cyclistes peuvent déboucher.