50 ss OC). Les places de stationnement aménagées sur du terrain ne faisant pas partie de l'immeuble doivent être garanties au moyen d'une opération au registre foncier; les communes peuvent réglementer la garantie différemment (art. 49 al. 3 OC). Les arbres, jardins, cours intérieures, etc. présentant une valeur pour la salubrité de l'habitat, pour l'aspect de la localité ou du paysage ne peuvent être détruits ou utilisés pour l'aménagement de places de stationnement (art. 16 al. 3 LC).