b) Si la construction, l'agrandissement, la transformation ou le changement d'affectation de bâtiments et d'installations entraînent un besoin de places de stationnement, un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules à moteur, bicyclettes et motocyclettes doit être aménagé sur le bien-fonds ou à proximité (art. 16 al. 1 LC). Le nombre de places doit être suffisant mais pas excessif (art. 17 al. 1 LC). S'agissant des véhicules à moteur, le nombre de places de stationnement est limité par une fourchette à l'intérieur de laquelle il est déterminé par la partie requérante (art. 50 ss OC).