a) Le recourant invoque d'abord que le projet est contraire à la loi, car il aurait pour effet de détruire les abords et le verger alors qu'ils sont expressément mentionnés au RA. Il fait valoir ensuite que le nombre de places est trop élevé en rapport avec l'activité de loisir exercée sur la parcelle no E.________. Finalement, il est d'avis que le besoin de l'HJB est déjà couvert et qu'il y aurait plutôt lieu de développer l'offre de transport public existante. L'intimé objecte que les places seraient attribuées non à la halle de tennis mais à l'HJB, situé à une distance inférieure à 300 m, dès lors que celui-ci n'a pas encore atteint le nombre maximal légal de places.