Elle ne répond pas à la qualification de service spécialisé dans les questions d'intégration au sens de l'art. 22 al. 2 DPC. De plus, les participants à la procédure n'ont pas connaissance de sa position avant la décision, de sorte qu'ils ne peuvent exercer leur droit d'être entendu. Au vu de ce qui précède, la cause est renvoyée à la commune également aux fins de la consultation de la CPS.