Les organes spécialisés locaux peuvent être consultés s'ils sont efficaces (art. 22 al. 2 DPC). A cet égard, une commission de construction constituée de professionnels de la construction ne suffit pas, il faut une commission spécialisée composée de membres diplômés en matière d'esthétique de la construction26. En vertu du droit d'être entendu, les parties à la procédure doivent pouvoir se déterminer au sujet du rapport technique du service spécialisé27.