la valeur abstraite des prescriptions de zone n'était pas encore établie18. Le cas de ce parc déjà existant n'est donc pas comparable au projet. Outre que les circonstances de fait ont changé depuis sa construction en 1972, ce parking est devenu contraire aux prescriptions nouvelles (art. 3 al. 1 LC). Il n'est plus conforme à l'affectation de la zone H2 telle qu'elle existe aujourd'hui. Son extension par le présent projet accentue sa non-conformité au nouveau droit (art. 3 al. 2 LC). Le projet n'est pas couvert par la protection des droits acquis.