Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage des effets qui seraient en contradiction avec le règlement de zone (art. 24 al. 1 LC). Dans les zones d'habitation et dans le voisinage des hôpitaux, foyers, écoles et autres, les entreprises artisanales silencieuses peuvent être autorisées si elles s'agencent correctement parmi les constructions et si leur exploitation (effets liés au bruit, à la fumée, à la poussière, aux odeurs, aux gaz d'échappement, à la lumière, aux vibrations et autres) et la circulation qu'elles entraînent ne sont pas susceptibles de causer des perturbations (art. 90 al. 1 OC6).