a) L'octroi du permis de construire suppose notamment que la construction ou l'installation soit conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT5). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d'autres conditions (art. 22 al. 3 LAT). Il convient de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b LAT). Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage des effets qui seraient en contradiction avec le règlement de zone (art.