1. Les recours des recourants 1 à 4 et 6 à 10 sont admis. La décision du 12 juin 2015 est annulée. Le dossier de la cause est retourné à l'autorité de première instance aux fins de la reprise de l'instruction au sens des considérants. 2. Le recours du recourant 5 est irrecevable. 34 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 OJ no 110/2015/87 18