Les frais de procédure sont donc à la charge de l'intimée à raison de neuf dixièmes, soit 1'800 fr., et à la charge du recourant 5 à raison d'un dixième, soit 200 fr. En tant que maître de l'ouvrage, la commune est considérée comme atteinte dans ses intérêts pécuniaires au sens de l'art. 108 al. 2 LPJA. A ce titre, elle assume des frais de procédure. b) Les recourants 4 et 10 requièrent des dépens. Or ils ne sont pas représentés par un avocat ou une avocate agissant à titre professionnel au sens de l'art. 104 al. 1 LPJA. Ils n'ont pas droit à des dépens. III. Décision