En équité, les frais de procédure sont donc fixés à 2'000 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, les recourants obtiennent gain de cause, à l'exclusion du recourant 5. Les frais de procédure sont donc à la charge de l'intimée à raison de neuf dixièmes, soit 1'800 fr., et à la charge du recourant 5 à raison d'un dixième, soit 200 fr.