La renonciation de Patrimoine bernois à recourir auprès de la TTE alors qu'il avait été opposant ne change rien à la nécessité de requérir un rapport en matière de protection des sites (art. 18 al. 1 LPJA et art. 20a al. 1 LPJA, art. 22 al. 1 let. a DPC). Encore une fois, il n'incombe pas à la TTE de requérir elle-même le rapport correspondant (cf. consid. 5d et 6a ci-dessus ainsi que 9 ci-dessous). Le dossier est renvoyé à l'autorité de première instance aux fins de la poursuite de la procédure. Sur ce point, les recours sont également admis. 8. Distance à la limite