protection des monuments historiques. Le projet doit donc faire l'objet d'un rapport de la part de la CPS (cf. aussi art. 2 al. 1 let. b OCPS29et art. 2 al. 2 OCPS), ne serait-ce que par rapport à l'examen d'éventuelles charges. Au demeurant, la préfecture avait elle-même envisagé, compte tenu de la paroi antibruit introduite par les plans des 19 août 2013 et 25 octobre 2013, de consulter la CPS30. Elle y a renoncé pour des raisons qui ne figurent pas au dossier.