c) Il résulte de ce qui précède que les réserves émises par les recourants à l'encontre du projet en matière d'esthétique n’apparaissent pas manifestement injustifiées, raison pour laquelle la préfecture doit consulter un service spécialisé au sens de l'art. 22 al. 1 DPC. En matière de protection des sites, le service spécialisé cantonal est la Commission cantonale de protection des sites et du paysage (CPS)28. Compte tenu des descriptions qui précèdent, il apparaît que la protection du site est potentiellement plus touchée que la 28 Zaugg / Ludwig, art. 9/10 n. 9a OJ no 110/2015/87 15