b) Selon l'art. 9 al. 1 LC, les constructions et installations ne doivent pas altérer un paysage, un site ou l'aspect d'une rue; afin d'empêcher une forme architecturale choquante, des conditions et charges peuvent être imposées ou la modification des plans peut être exigée dans le cadre de la procédure d'octroi du permis. Les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées (art. 9 al. 3 LC). La protection générale prescrite à l'art. 23 al. 1 RAC ne va pas plus loin que l'art. 9 al. 1 LC, cette disposition commnuale n'a donc pas de portée autonome. Par contre, la commune de Courtelary a édicté aux art.