Il résulte de ce qui précède qu'à ce stade, le bruit du trafic routier ne peut être valablement évalué. Compte tenu de la proximité entre les habitations et la route d'une part et de l'utilisation accrue de celle-ci d'autre part, on ne peut d'emblée exclure des immissions sonores dépassant le cadre des prescriptions applicables. Les réserves des recourants à cet égard n'apparaissent pas manifestement injustifiées. La consultation du service compétent est donc nécessaire (art. 22 al. 1 DPC). C'est l'Office des ponts et chaussées qui est désigné pour examiner la question du bruit du trafic routier au sens de l'annexe 3 OPB (art.