e) Les recourants invoquent par ailleurs la dévaluation de leur immeuble. Cette question relève du droit civil et non du droit de la construction. Les recourants ont déclaré leurs réserves de droit en première instance et la préfecture les a mentionnées dans le dispositif de la décision attaquée. Ce faisant, l'art. 32 DPC et l'art. 36 al. 3 DPC ont été appliqués correctement. Ce grief est infondé. f) Une recourante craint des immissions dues aux odeurs, sans toutefois motiver plus avant son grief. On ne voit pas de quelles odeurs il peut s'agir. Une telle manifestation ne peut être que marginale. Le grief est infondé. 6. Trafic routier