Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible, à ce stade, de savoir si la place de stock et le poste de collecte sont conformes aux prescriptions de protection contre le bruit. D'une part, il n'y a au dossier aucun élément à ce sujet. D'autre part, la description de la situation montre qu'on ne peut d'emblée exclure des immissions sonores dépassant le cadre de ces prescriptions. Les objections des recourants à cet égard n'apparaissent pas manifestement injustifiées. La consultation des services compétents est donc nécessaire (art. 22 al. 1 DPC).