La conformité à la zone de l'installation projetée est confirmée. Sur ce point, les recours sont infondés. Par contre, c'est à tort que la préfecture a considéré comme injustifiés les griefs des opposants relatifs au bruit du seul fait que la conformité à la zone est donnée (décision attaquée, consid. 3.3, ch. 3). Il y a lieu d'examiner si les immissions qu'il faut concrètement attendre de l'installation projetée sont en accord avec la législation en matière de protection de l'environnement (cf. consid. 4b i.f. ci-dessus).