En vertu de l'art. 2 al. 1 LC, le maître de l'ouvrage a droit à l'octroi du permis de construire si le projet est conforme aux dispositions légales en matière de construction et d'aménagement ainsi qu'aux prescriptions d'autres lois applicables dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. Autrement dit, si le projet observe les dispositions applicables, le permis doit être accordé. Pour les projets sis en zone à bâtir, l'autorité d'octroi n'est par exemple pas habilitée à requérir la preuve du besoin, l'examen d'emplacements alternatifs ou la coordination avec d'autres projets9. Il en va de même de l'autorité de recours.