Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu6. L'exercice des droits populaires ou la stratégie de communication de la commune en tant que maître de l'ouvrage ne peuvent pas non plus être l'objet de la procédure d'octroi du permis de construire ou de la procédure de recours. Le recourant 5 n'est pas plus touché que la généralité des administrés. Son recours doit être déclaré irrecevable. c) Les autres conditions de forme sont remplies, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Droit d'être entendu