DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE OJ n° 110/2015/87 Berne, le 22 décembre 2015 en la cause liée entre Monsieur A.________ recourant 1 Madame B.________ recourante 2 Monsieur C.________ recourant 3 Monsieur D.________ recourant 4 Monsieur E.________ recourant 5 Madame F.________ recourante 6 Monsieur G.________ recourant 7 Monsieur H.________ recourant 8 Madame I.________ recourante 9 Madame J.________ recourante 10 et K.________ intimée OJ no 110/2015/87 2 et Préfecture du Jura bernois, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary en ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 12 juin 2015 (PC no 143/2012; aménagement d'un écopoint) I. Faits 1. Par demande de permis de construire du 13 juin 2012, déposée le 1er octobre 2012 auprès de la préfecture, l'intimée requiert l'autorisation d'aménager un poste de collecte ("écopoint") composé de cinq conteneurs à ordures semi-enterrés (diamètre 2,05 m cha- cun). La parcelle concernée, no L.________ du ban de Courtelary, au lieu-dit Le S.________, est propriété de l'intimée. Elle fait partie de la zone mixte HA (habitation et activités). Le poste de collecte projeté est destiné à remplacer un poste existant, situé non loin sur le domaine public. Le projet a suscité plus une trentaine d'oppositions. A la demande de la préfecture, l'intimée a produit en date du 19 août 2013 un nouveau plan. Il complète et précise celui du 13 juin 2012 notamment de la façon suivante: La parcelle no L.________ est occupée à raison de 402 m2 par le point de collecte et à raison de 276 m2 par une place de stock communale. Outre les cinq molochs (quatre pour verre, un pour aluminium), des bennes à habits, à PET et à capsules nespresso, un récupérateur d'huile et une poubelle feraient partie de l'installation. Une haie ou une paroi antibruit serait située à la limite de la parcelle no M.________. Les mouvements de circulations sont indiqués, ils passent aussi par la parcelle no N.________. Toujours à la demande de la préfecture, l'intimée a produit en date du 25 octobre 2013 un troisième plan, complétant et corrigeant le précédent en particulier par les éléments sui- vants: Sur la place de stock communale, une surface de 91 m2 contiguë aux parcelles nos M.________ et et O.________ est destinée au dépôt de matériel inerte de la voirie. La hauteur de la paroi antibruit est de 2 m et elle est placée à 80 cm de la limite avec la parcelle no M.________. OJ no 110/2015/87 3 2. Par décision globale du 12 juin 2015, la préfecture a octroyé le permis de construire ainsi que la dérogation pour installation dans l'espace réservé au cours d'eau de la Suze. Elle a soumis l'exécution du permis de construire à la condition que les charges en matière de sécurité routière proposées par le bpa1 soient réalisées. La préfecture a rejeté les oppositions, mentionné les réserves de droit et pris acte des demandes de compensation des charges. 3. Entre le 4 et le 10 juillet 2015, les recourants ont interjeté recours auprès de la Direc- tion des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE). Ils concluent à l'annulation de la décision du 12 juin 2015 et au rejet de la demande de permis. Ils font valoir l'inopportu- nité de l'emplacement du projet, la non-conformité à la zone, le bruit et les dangers liés au trafic routier, le bruit et les odeurs de l'installation, des atteintes d'ordre esthétique, une violation de la distance à la limite, la dévaluation immobilière ainsi que des violations du droit d'être entendu. 4. Dans sa réponse du 4 août 2015, l'intimée conclut en substance au rejet des recours. Elle fait valoir que l'écopoint est un lieu de dépôt de proximité, et non une déchetterie, rai- son pour laquelle il doit se trouver en zone habitée. L'intimée estime que l'emplacement projeté présente plusieurs avantages par rapport au poste existant: il n'est pas situé dans un périmètre de protection de l'aspect local, de plus il pourrait être fermé d'une barrière en cas de non respect des horaires. L'intimée ajoute que les conteneurs semi-enterrés per- mettent de réduire le bruit lors du dépôt de bouteilles en verre. Elle se dit prête si néces- saire à installer une paroi anti-bruit sur le côté nord de la parcelle également. Finalement, l'intimée relève qu'il ne reste plus que 10 recourants, dès lors qu'elle renonce à l'accès à l'écopoint depuis la rue P.________ par la parcelle no N.________. 5. Dans sa prise de position du 19 août 2015, la préfecture renvoie à la décision atta- quée. 1 Bureau de prévention des accidents OJ no 110/2015/87 4 II. Considérants 1. Recevabilité a) En vertu de l’art. 40 al. 1 LC2, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de cons- truire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. Aux termes de l'art. 65 al. 1 LPJA3, a qualité pour former recours quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision at- taquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de ma- nière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de manière plus large. L'intérêt digne de pro- tection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la contestation. Le voisin direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir. Le critère de la distance n'est toutefois pas le seul déterminant. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions – bruit, pous- sières, vibrations, lumière, etc. – touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître la vocation pour recourir. Par ail- leurs, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule à leur conférer la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Ils doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui per- mette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée, de manière à exclure l'action populaire.4 b) La qualité pour recourir des recourants est manifeste, ils sont tous domiciliés au S.________, à l'exclusion du recourant 5. Celui-ci habite à plus de 300 m. Le recourant 5 2 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721 3 loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, LPJA, RSB 155.21 4 arrêt du Tribunal fédéral 1C_822/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.2 et jurisprudence citée OJ no 110/2015/87 5 est d'avis que chaque citoyen et chaque citoyenne doit pouvoir s'exprimer sur le projet, indépendamment de la distance entre son lieu d'habitation et l'installation, dès lors que celle-ci est financée par les deniers publics et destinée à l'ensemble des citoyens. L'action populaire est exclue en droit suisse (art. 89 LTF5). Le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu6. L'exercice des droits populaires ou la stratégie de communication de la commune en tant que maître de l'ouvrage ne peuvent pas non plus être l'objet de la procédure d'octroi du permis de construire ou de la procédure de recours. Le recourant 5 n'est pas plus touché que la généralité des administrés. Son recours doit être déclaré irrecevable. c) Les autres conditions de forme sont remplies, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours. 2. Droit d'être entendu Certains recourants reprochent à la préfecture l'absence de séance de conciliation et en déduisent une violation de leur droit d'être entendu. Selon l'art. 34 al. 1 DPC7, l'autorité d'octroi du permis de construire peut organiser des pourparlers de conciliation si les parti- cipants n'y renoncent pas. Cette formulation potestative montre qu'il n'y a aucune obliga- tion pour l'autorité d'organiser une séance de conciliation. En outre, de tels pourparlers sont le cas échéant davantage destinés au maître de l'ouvrage, aux fins d'exposer son point de vue, sous conduite de l'autorité, auprès des opposants et des personnes qui ont présenté des réserves de droit8. Les opposants, qui ont fait valoir leurs arguments dans leur opposition, n'ont pas un droit à la tenue d'une séance de conciliation. La préfecture a correctement appliqué les règles de procédure. La question de savoir si la tenue d'une séance "aurait éventuellement permis d'infléchir la commune dans la bonne direction" n'est pas constitutive d'une violation du droit d'être en- 5 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF, RS 173.110 6 ATF 137 II 40, consid. 2.3 7 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1 8 Aldo Zaugg / Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., tome I, Berne 2013, art. 35-35c n. 31 OJ no 110/2015/87 6 tendu. L'opportunité politique d'un projet n'est pas objet de la procédure d'octroi du permis de construire. Sur la question du droit d'être entendu, les recours sont infondés. 3. Emplacement Les recourants considèrent qu'il serait plus judicieux de maintenir la déchetterie à son em- placement actuel, ou alors d'implanter le poste de collecte à la périphérie du village, voire d'envisager une déchetterie intercommunale. En vertu de l'art. 2 al. 1 LC, le maître de l'ouvrage a droit à l'octroi du permis de construire si le projet est conforme aux dispositions légales en matière de construction et d'aména- gement ainsi qu'aux prescriptions d'autres lois applicables dans le cadre de la procédure d'octroi du permis de construire. Autrement dit, si le projet observe les dispositions appli- cables, le permis doit être accordé. Pour les projets sis en zone à bâtir, l'autorité d'octroi n'est par exemple pas habilitée à requérir la preuve du besoin, l'examen d'emplacements alternatifs ou la coordination avec d'autres projets9. Il en va de même de l'autorité de re- cours. Par conséquent, la TTE n'est pas en mesure d'examiner l'opportunité du projet. Les griefs des recourants à cet égard sont infondés 4. Conformité à la zone a) Les recourants sont d'avis qu'il n'est pas possible d'implanter une déchetterie en zone d'habitation HA, au motif il s'agit d'une entreprise gênante. Ce faisant, ils estiment que l'installation n'est pas conforme à la zone. b) L'octroi du permis de construire suppose notamment que la construction ou l'installa- tion soit conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT10). Les bâtiments et installations ne doivent pas produire sur le voisinage des effets qui seraient en contradic- 9 Zaugg / Ludwig, art. 2 n. 1 10 loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire, LAT, RS 700 OJ no 110/2015/87 7 tion avec le règlement de zone (art. 24 al. 1 LC). Les effets liés à une affectation conforme à la zone doivent être tolérés (art. 89 al. 2 OC11). Les parcelles nos L.________ et N.________ sont situées en zone mixte HA. Les affectations admissibles dans les zones mixtes (p. ex. zone habitation-activités, zone village, zone centre) dépendent de la définition donnée dans le règlement de construction communal applicable. A Courtelary, la zone d'affectation mixte HA est destinée à l'habitation et aux activités moyennement gênantes (art. 7 al. 1 RAC12). Sont en particulier admis les commerces, les services, l'artisanat, la petite industrie, les hôtels et restaurants et les exploitations agricoles traditionnelles (art. 7 al. 2 RAC). Les valeurs limites du degré de sensibilité III s'appliquent (art. 7 al. 3 RAC). La zone mixte n'est pas une zone d'habitation pure, dans laquelle les activités gênantes sont exclues. Dans la zone mixte, on tolère des activités qui impliquent certains désagré- ments, sans pour autant qu'elles portent atteinte à un habitat sain. Une exploitation est moyennement gênante si elle ne compromet pas la qualité de l'habitat pendant la nuit et les heures habituelles de congé, et si le reste du temps les dérangements peuvent être considérés comme acceptables du point de vue de la salubrité de l'habitat et de la police sanitaire.13 La jurisprudence considère comme conforme à la zone mixte par exemple un centre de lavage de voitures, un atelier de réparation de voitures, ou encore une place de dépôt pour des machines et baraques de chantier ainsi que des bennes14. Un poste de collecte des déchets (déchets verts et alimentaires, verre, PET, etc.) destiné aux habitants du quartier est reconnu comme conforme à la zone d'habitation pure15. La conformité à la zone doit s'apprécier dans l'abstrait, au regard des effets prévisibles typiques pour le genre d'installation en question. Au cas où la conformité à la zone est avé- rée selon ces critères, il faut examiner dans un deuxième temps si les immissions qu'il y a lieu concrètement d'attendre de l'installation projetée sont en accord avec la législation en 11 ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions, OC, RSB 721.1 12 règlement communal de l'affectation du sol et de construction, du 7 juin 2011 13 JAB Jurisprudence administrative bernoise 2005 p. 334, consid. 3b 14 Zaugg / Ludwig, art. 24 n. 34, jurisprudence citée 15 Zaugg / Ludwig, art. 24 n. 31.a, jurisprudence citée OJ no 110/2015/87 8 matière de protection de l'environnement. Ce deuxième aspect ne relève pas de l'examen de la conformité à la zone, les deux questions s'analysent séparément16. c) Le projet est divisé en trois parties: le poste de collecte des déchets sur 402 m2, la place de stock communale sur 276 m2, puis une surface de 178 m2 sans affectation parti- culière, mais qui sera recouverte d'un "nouvel enrobé". Le poste de collecte comprend 4 molochs de 4 m3 pour le verre, un moloch de 4 m3 pour l'aluminium, un récupérateur d'huile usagée de 2x 200 l, 5 bennes à habits de 2000 l, un conteneur à capsules nespresso de 600 l, une benne à PET de 350 l et une poubelle de 200 l. L'intimée prévoit que les heures d'ouverture du poste de collecte seraient les mêmes que celles du poste actuel, à savoir: du lundi au vendredi de 08.00 h à 12.00 h et de 13.30 h à 20.00 h, le samedi de 08.00 h à 12.00 h et de 13.30 h à 18.00 h. A supposer que l'horaire ne soit pas respecté, l'intimée ajoute que la possibilité d'interdire l'accès au poste de collecte (physiquement par un por- tail) existe, contrairement à l'emplacement du poste actuel qui se trouve au carrefour rue du S.________– rue R.________. Quant à la place de stock, une surface de 91 m2 en est affectée au dépôt de matériel inerte (terre végétale, gravier) de la voirie. Les 185 m2 restants seraient destinés à des matériaux tels que bordures en granit et blocs de pierre réutilisables pour des travaux dans la localité. Les matériaux non réutilisés seraient pris en charge pour leur élimination par des entreprises spécialisées. d) Au regard de la jurisprudence citée ci-dessus, l'installation projetée doit être qualifiée de conforme à la zone mixte HA. L'art. 7 RAC admet les activités moyennement gênantes, en particulier l'artisanat et la petite industrie. Le poste projeté est certes destiné à l'en- semble des habitants du village et non seulement à ceux du quartier. Néanmoins, sa taille n'est pas excessive s'agissant d'une zone mixte. L'horaire prévu est usuel - l'exploitation étant fermée le dimanche et la nuit. Il reste dans le cadre donné par la jurisprudence du Tribunal fédéral17. La place de stock communale présente aussi des dimensions raison- nables. Les employés de la voirie sont soumis aux heures habituelles de travail. Ce type d'exploitation implique certes des désagréments, liés au bruit notamment (déversement dans les conteneurs, vidange des conteneurs, déplacement des matériaux de construction, moteurs des camions de service et des voitures privées). Toutefois, ce genre de dérange- ments n'est pas insolite pour une zone mixte. De plus, ceux-ci ne sont pas exercés en con- tinu. En définitive, de tels désagréments doivent être tolérés en zone HA. 16 Zaugg / Ludwig, art. 24 n. 8.a 17 ATF 1A.36/2000, du 5 décembre 2012, consid. 5d/bb OJ no 110/2015/87 9 Les recourants voudraient que le poste de collecte actuel soit maintenu. Celui-ci se trouve sur une partie du domaine public qui est entourée par la zone HA également. Dans ce sens, les deux sites ne diffèrent pas. A noter toutefois que les actuels conteneurs à verre sont posés en surface et non pas semi-enterrés comme dans le projet, ces derniers per- mettant de réduire le bruit causé par le déversement du verre. Il résulte en outre du dossier que le site actuel présente des inconvénients objectifs. D'une part, il est contraire à la légis- lation en matière de sécurité routière (art. 18 OCR18) et conduit dans les faits à des situa- tions dangereuses19. D'autre part, il est situé à l'intérieur de l'ensemble bâti D "R.________" tel qu'il figure au recensement architectural du 7 décembre 2002 et à l'intérieur du périmètre de protection de l'aspect local I "Village ancien". La conformité à la zone de l'installation projetée est confirmée. Sur ce point, les recours sont infondés. Par contre, c'est à tort que la préfecture a considéré comme injustifiés les griefs des opposants relatifs au bruit du seul fait que la conformité à la zone est donnée (décision attaquée, consid. 3.3, ch. 3). Il y a lieu d'examiner si les immissions qu'il faut con- crètement attendre de l'installation projetée sont en accord avec la législation en matière de protection de l'environnement (cf. consid. 4b i.f. ci-dessus). De cet examen peut résulter l'adaptation du projet et/ou le prononcé de charges, voire le refus de celui-ci à supposer qu'il ne soit pas possible de le faire concorder avec les prescriptions du droit de l'environ- nement applicables en l'espèce. 5. Bruit de l'installation a) Les recourants font valoir que l'installation causera des immissions de bruit exces- sives. Ils se plaignent notamment que rien n'est prévu pour atténuer celles-ci ni pour faire respecter les heures d'ouverture. Ils contestent le refus par la préfecture de l'expertise phonique qu'ils ont demandée en première instance. b) Selon l'art. 11 al. 1 LPE20, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). La 18 ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, OCR, RS 741.11 19 rapport du bpa (bureau de prévention des accidents) du 18 mars 2014, dossier préfectoral p. 164 20 loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement, LPE, RS 814 OJ no 110/2015/87 10 législation prévoit à cet égard un concept d'action à deux niveaux: en premier lieu une limitation dite préventive, qui doit à certaines conditions être ordonnée indépendamment des nuisances existantes (art. 11 al. 2 LPE), puis une limitation complémentaire ou plus sévère des émissions qui doit être ordonnée s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommo- dantes (art. 11 al. 3 LPE). De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les va- leurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit (art. 25 al. 1 LPE et art. 7 al. 1 let. b OPB21). Des valeurs limites sont fixées, pour différentes sources de bruit, dans les annexes de l'OPB (art. 40 al. 1 OPB). Si une source de bruit donnée ne figure pas dans celles-ci, la pratique a développé une règle par analogie: les immissions dues à une installation nouvelle ne devront pas causer plus que des dérangements minimes (geringfügige Immissionen)22. Dans cette hypothèse, les nuisances doivent être appréciées au cas par cas par l'autorité, qui devra tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à laquelle il se répète, du ni- veau de bruit ambiant ainsi que des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone.23 c) Le poste de collecte des déchets et la place de stock n'obéissent pas entièrement aux mêmes principes d'appréciation. La place de stock constitue une installation artisanale au sens de l'annexe 6 OPB. Pour ce qui est des postes de collecte, la pratique et la doc- trine sont d'avis que l'application de l'annexe 6 OPB peut se révéler insuffisante ou compli- quée. C'est pourquoi elles préconisent qu'il faut en priorité se fonder sur l'appréciation au cas par cas, l'application de l'annexe 6 OPB pouvant constituer l'un des éléments de l'éva- luation24. La place de stock communale pour matériaux de construction est susceptible d'engendrer diverses nuisances sonores, principalement le déplacement ou l'enlèvement des matériaux de construction au moyen de machines et véhicules, y compris le bruit des moteurs. La parcelle no N.________ est actuellement utilisée comme garage et place de travail pour les services de la voirie: on ignore si la place de stock projetée constitue une extension ou un 21 ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit, OPB, RS 814.41 22 ATF 130 II 36, cons. 2.2; DEP 2001 p. 924 23 arrêt du Tribunal fédéral non publié 1A.240/2005 du 9 mars 2007, cons. 4.3 24 Lärmermittelung und Massnahmen bei Recyclingsammelstellen, Untersuchungsbericht Nr. 456'052 du 19 juin 2012, Empa, p. 6 et 16 et jurisprudence citée (disponible sur le site internet de l'Office fédéral de l'environnement) OJ no 110/2015/87 11 déplacement de cette place de travail. Cet élément pourrait influencer l'évaluation des immissions. Les habitations les plus proches (Le S.________ 5, 6 et 7) se trouvent à faible distance de la place de stock (10 m environ entre la façade et la limite de la parcelle no L.________). Une paroi anti-bruit n'est projetée que du côté est (à l'égard du S.________ 6) et non du côté nord (en direction du S.________ 7). Le poste de collecte des déchets est aussi susceptible d'engendrer diverses nuisances sonores, notamment le déversement du verre et de l'aluminium dans les conteneurs, la vidange des conteneurs, les moteurs des camions de service et des voitures privées sur le site, le nettoyage de la place. Le S.________ 5 et 7 sont situés à faible distance de cette installation également. La question de la paroi anti-bruit du côté nord se pose ici encore. A cela s'ajoute la pose éventuelle d'un portail destiné à garantir le respect des heures d'ouverture, mentionnée par l'intimée, mais ne figurant pas dans la demande de permis. Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas possible, à ce stade, de savoir si la place de stock et le poste de collecte sont conformes aux prescriptions de protection contre le bruit. D'une part, il n'y a au dossier aucun élément à ce sujet. D'autre part, la description de la situation montre qu'on ne peut d'emblée exclure des immissions sonores dépassant le cadre de ces prescriptions. Les objections des recourants à cet égard n'apparaissent pas manifestement injustifiées. La consultation des services compétents est donc nécessaire (art. 22 al. 1 DPC). d) Selon l'art. 3 OCPB25, le service spécialisé en matière de bruit s'agissant des installa- tions industrielles ou artisanales au sens de l'annexe 6 OPB est l'Office de l'économie ber- noise (beco). Pour ce qui est de l'appréciation au cas par cas concernant le poste de col- lecte des déchets, c'est la Police cantonale (Service spécialisé acoustique du bruit / tech- nique laser) qui est compétente (art. 3 al. 2 let. e OCPB par analogie). Au vu du nombre et de l'ampleur des questions indécises, il n'incombe pas à la TTE de requérir elle-même ces rapports (cf. consid. 9 ci-dessous). La nécessité de mesures de construction du point de vue de la protection contre le bruit (portail, paroi anti-bruit supplémentaire) ou d'éventuelles autres mesures sera aussi objet du rapport à rendre par les services spécialisés. Le dos- sier est renvoyé à l'autorité de première instance aux fins de la reprise de la procédure. Sur ce point, les recours sont admis. 25 ordonnance cantonale du 14 octobre 2009 sur la protection contre le bruit, OCPB, RSB 824.761 OJ no 110/2015/87 12 e) Les recourants invoquent par ailleurs la dévaluation de leur immeuble. Cette question relève du droit civil et non du droit de la construction. Les recourants ont déclaré leurs ré- serves de droit en première instance et la préfecture les a mentionnées dans le dispositif de la décision attaquée. Ce faisant, l'art. 32 DPC et l'art. 36 al. 3 DPC ont été appliqués correctement. Ce grief est infondé. f) Une recourante craint des immissions dues aux odeurs, sans toutefois motiver plus avant son grief. On ne voit pas de quelles odeurs il peut s'agir. Une telle manifestation ne peut être que marginale. Le grief est infondé. 6. Trafic routier a) Les recourants font valoir que le projet aura pour effet une augmentation du bruit du trafic sur la rue du S.________. Selon l'art. 9 OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immission consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication ou la perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue d'une voie de communication nécessitant un assainissement. Les valeurs limites d'exposition au bruit du trafic routier sont fixées à l'annexe 3 de l'OPB. En première instance, l'intimée estimait à 15 par jour du lundi au vendredi et à 30 le samedi le nombre de véhicules qui se rendraient au poste de collecte. Les opposants pour leur part prétendaient qu'ils avaient compté 30 véhicules par jour en semaine et 45 le samedi lorsque les bennes étaient déposées provisoirement près des hangars de la voirie pendant la fête du village. Le volume du trafic actuel n'est pas connu. Selon le rapport du bpa (qui n'analyse que la sécurité routière), il semble plutôt peu important, et compatible avec le caractère de desserte de cette rue. Il est relevé dans ce rapport que l'augmentation du tra- fic due au projet serait proportionnellement importante.26 Les façades des habitations concernées se trouvent à faible distance de la route, voire à l'intérieur de la distance usuelle de 3,60 m à la route (notamment Le S.________ 7 et 9). 26 rapport du bpa du 18 mars 2014, dossier préfectoral p. 162 s. OJ no 110/2015/87 13 Il résulte de ce qui précède qu'à ce stade, le bruit du trafic routier ne peut être valablement évalué. Compte tenu de la proximité entre les habitations et la route d'une part et de l'utili- sation accrue de celle-ci d'autre part, on ne peut d'emblée exclure des immissions sonores dépassant le cadre des prescriptions applicables. Les réserves des recourants à cet égard n'apparaissent pas manifestement injustifiées. La consultation du service compétent est donc nécessaire (art. 22 al. 1 DPC). C'est l'Office des ponts et chaussées qui est désigné pour examiner la question du bruit du trafic routier au sens de l'annexe 3 OPB (art. 3 al. 2 let. a OCPB). Il n'incombe pas à la TTE de requérir elle-même le rapport correspondant (cf. consid. 5d ci-dessus et 9 ci-dessous). Le dossier est renvoyé à l'autorité de première ins- tance aux fins de la poursuite de la procédure. Sur ce point, les recours sont également admis. b) Un petit nombre de recourants se prévaut de problèmes de sécurité du trafic, sans motiver plus avant son grief. La préfecture a requis un rapport du bpa sur cette question27. Le rapport a été établi avec soin, il convainc. Du moment que les mesures préconisées par le bpa sont formulées à titre de clauses accessoires (condition ou charge) dans la décision d'octroi du permis, elles sont contraignantes pour le maître de l'ouvrage. Ce grief est in- fondé. 7. Protection des sites a) Plusieurs recourants font valoir que la place de stock et le point de collecte porteront atteinte à la protection des sites, notamment au site du village ancien. Le projet serait à leur avis contraire aux prescriptions relatives au périmètre de protection de l'aspect local. Il nécessiterait en outre l'abattage d'un tilleul plus que centenaire. Les recourants déplorent par ailleurs l'absence de mesures destinées à camoufler l'installation. La préfecture a considéré que la parcelle no L.________ est actuellement un terrain vague laissé à l'abandon, avec en arrière-plan la parcelle no N.________ et ses éléments hétéroclites. De son point de vue, l'installation ne péjorerait pas, du point de vue 27 dossier préfectoral, p. 160 à 165 OJ no 110/2015/87 14 esthétique, la situation de façon inadmissible, et ce malgré la transformation de la surface de verdure en place asphaltée. b) Selon l'art. 9 al. 1 LC, les constructions et installations ne doivent pas altérer un pay- sage, un site ou l'aspect d'une rue; afin d'empêcher une forme architecturale choquante, des conditions et charges peuvent être imposées ou la modification des plans peut être exigée dans le cadre de la procédure d'octroi du permis. Les communes peuvent édicter des prescriptions plus détaillées (art. 9 al. 3 LC). La protection générale prescrite à l'art. 23 al. 1 RAC ne va pas plus loin que l'art. 9 al. 1 LC, cette disposition commnuale n'a donc pas de portée autonome. Par contre, la commune de Courtelary a édicté aux art. 34 ss RAC des prescriptions plus détaillées s'agissant de deux périmètres de protection de l'aspect local (PAL), dont le PAL I "Village ancien". Celui-ci englobe les parties de valeur historique et architecturale du village ancien (art. 34 al. 1 RAC). Il a pour objectif de sauve- garder l'aspect de l'ancien village, en particulier sa silhouette et ses espaces intérieurs, places, rues, plantations (art. 34 al. 2 RAC). Les monuments historiques ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement (art. 10b al. 1 LC). Selon le plan de zone du 7 juin 2011, seule une petite partie de la parcelle no L.________ est située à l'intérieur du PAL I, à savoir la partie ouest qui forme une excroissance. Sur le reste de son côté ouest, la parcelle est adjacente au PAL I; sur son côté nord, elle n'en est éloignée que de quelques mètres puisque la limite du PAL I suit le bord nord de la rue du S.________. Sur la parcelle voisine no O.________ (propriété de la recourante 10) se trouve un grenier datant de 1736, figurant au recensement architectural comme digne de protection. Etant donné que cet objet est sis pour ainsi dire à la limite, cela signifie que la place de dépôt de matériel inerte projetée lui est contiguë. Le bâtiment Le S.________ 5 pour sa part, distant d'une dizaine de mètres, est recensé comme digne de conservation. c) Il résulte de ce qui précède que les réserves émises par les recourants à l'encontre du projet en matière d'esthétique n’apparaissent pas manifestement injustifiées, raison pour laquelle la préfecture doit consulter un service spécialisé au sens de l'art. 22 al. 1 DPC. En matière de protection des sites, le service spécialisé cantonal est la Commission cantonale de protection des sites et du paysage (CPS)28. Compte tenu des descriptions qui précèdent, il apparaît que la protection du site est potentiellement plus touchée que la 28 Zaugg / Ludwig, art. 9/10 n. 9a OJ no 110/2015/87 15 protection des monuments historiques. Le projet doit donc faire l'objet d'un rapport de la part de la CPS (cf. aussi art. 2 al. 1 let. b OCPS29et art. 2 al. 2 OCPS), ne serait-ce que par rapport à l'examen d'éventuelles charges. Au demeurant, la préfecture avait elle-même envisagé, compte tenu de la paroi antibruit introduite par les plans des 19 août 2013 et 25 octobre 2013, de consulter la CPS30. Elle y a renoncé pour des raisons qui ne figurent pas au dossier. La renonciation de Patrimoine bernois à recourir auprès de la TTE alors qu'il avait été op- posant ne change rien à la nécessité de requérir un rapport en matière de protection des sites (art. 18 al. 1 LPJA et art. 20a al. 1 LPJA, art. 22 al. 1 let. a DPC). Encore une fois, il n'incombe pas à la TTE de requérir elle-même le rapport correspondant (cf. consid. 5d et 6a ci-dessus ainsi que 9 ci-dessous). Le dossier est renvoyé à l'autorité de première instance aux fins de la poursuite de la procédure. Sur ce point, les recours sont également admis. 8. Distance à la limite La recourante 10, propriétaire de la parcelle no O.________, invoque une violation de la distance à la limite. Elle est d'avis que l'installation devrait respecter une distance de 2 m. Selon l'art. 19 RAC, par rapport aux biens-fonds voisins, les annexes et petites construc- tions observent dans toutes les zones une distance de 2 m au moins. Il s'avère que sur sa partie nord, l'installation (en particulier la place dépôt de matériel inerte ainsi que l'empla- cement de plusieurs bennes) est en effet située à la limite de la parcelle no O.________. Ici encore, le dossier est renvoyé à l'autorité de première instance aux fins de l'examen de cette question. 9. Renvoi 29 ordonnance du 27 octobre 2010 concernant la Commission de protection des sites et du paysage, OCPS, RSB 426.221 30 dossier préfectoral, p. 131 OJ no 110/2015/87 16 Selon l'art. 72 al. 1 LPJA, si le recours est recevable, l'instance de recours statue sur l'af- faire ou, exceptionnellement, renvoie le dossier à l'instance précédente avec des instruc- tions impératives. Le renvoi nécessite des motifs particuliers, qui l'emportent sur le principe de l'économie de la procédure. Un motif particulier existe par exemple si l'état du dossier est tel qu'il n'est pas encore prêt à être tranché et que l'administration des preuves impli- querait pour l'autorité de recours un travail trop considérable31. S'agissant de vices de la procédure, l'autorité de recours y remédiera elle-même seulement si ceux-ci ne sont pas particulièrement graves et si la décision attaquée ne constitue pas une atteinte trop impor- tante à la situation juridique de l'administré32. Le dossier n'est matériellement de loin pas prêt à être tranché. Les compléments à appor- ter sont nombreux et relèvent en partie de circonstances locales. Il n'incombe pas à la TTE d'assumer cette tâche à titre de première instance. Le contraire reviendrait à supprimer une instance dans le déroulement de la procédure. Par conséquent, l'affaire est renvoyée à la préfecture pour reprise et poursuite de la procédure dans le sens de ce qui précède. La décision du 12 juin 2015 est annulée et les recours sont admis. L'extension du projet par rapport à celui qui avait été initialement publié touche les intérêts publics (bruit, protection des sites) de façon accrue. Une nouvelle publication est donc in- dispensable même si l'on considère le plan du 25 octobre 2013 comme une modification du premier projet et non comme un nouveau projet. La préfecture avait d'ailleurs elle-même envisagé, dans son ordonnance du 8 octobre 2013, de publier le projet une nouvelle fois33, mais n'a pas concrétisé son intention pour des raisons non connues. 10. Frais et dépens a) Les frais de procédure sont perçus sous la forme d'un émolument forfaitaire. Un émo- lument supplémentaire peut être perçu pour les enquêtes particulières, les expertises ou d'autres mesures d'instruction (art. 103 al. 1 LPJA). Un émolument forfaitaire de 200 à 31 Thomas Merkli / Arthur Aeschlimann / Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungs- rechtspflege im Kanton Bern, 1997, art. 72 n. 3 32 Merkli/Aeschlimann/Herzog, art. 21 n. 16 33 dossier préfectoral, p. 131 OJ no 110/2015/87 17 4'000 fr. est perçu pour les décisions sur recours dans des affaires de justice administrative (art. 19 al. 1 OEmo34 en relation avec art. 4 al. 2 et 3 OEmo). Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 1'600 fr. pour un recours. En cas de recours multiples qui ont été joints, le montant de l'émolument forfaitaire est ré- duit, selon la pratique de la TTE, à l'équivalent de deux tiers par recours (art. 21 al. 3 OEmo). Cette pratique aboutirait en l'occurrence à un résultat disproportionné, soit plus de 6'000 fr. correspondant à six mémoires de recours dont le contenu diffère. En équité, les frais de procédure sont donc fixés à 2'000 fr. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procé- dure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particu- lières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). En l'espèce, les recourants obtien- nent gain de cause, à l'exclusion du recourant 5. Les frais de procédure sont donc à la charge de l'intimée à raison de neuf dixièmes, soit 1'800 fr., et à la charge du recourant 5 à raison d'un dixième, soit 200 fr. En tant que maître de l'ouvrage, la commune est considé- rée comme atteinte dans ses intérêts pécuniaires au sens de l'art. 108 al. 2 LPJA. A ce titre, elle assume des frais de procédure. b) Les recourants 4 et 10 requièrent des dépens. Or ils ne sont pas représentés par un avocat ou une avocate agissant à titre professionnel au sens de l'art. 104 al. 1 LPJA. Ils n'ont pas droit à des dépens. III. Décision 1. Les recours des recourants 1 à 4 et 6 à 10 sont admis. La décision du 12 juin 2015 est annulée. Le dossier de la cause est retourné à l'autorité de première instance aux fins de la reprise de l'instruction au sens des considérants. 2. Le recours du recourant 5 est irrecevable. 34 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 OJ no 110/2015/87 18 3. Les frais de procédure, fixés à 2'000 fr, sont mis à la charge de l'intimée à raison de 1'800 fr. et à la charge du recourant 5 à raison de 200 fr. Les factures leur seront notifiées dès l'entrée en force de la présente décision. 4. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - Madame B.________ et Monsieur A.________, par courrier recommandé - Monsieur C.________, par courrier recommandé - Monsieur D.________, par courrier recommandé - Monsieur E.________, par courrier recommandé - Madame F.________, par courrier recommandé - Monsieur G.________, par courrier recommandé - Madame I.________ et Monsieur H.________, par courrier recommandé - Madame J.________, par courrier recommandé - K.________, par courrier recommandé - Préfecture du Jura bernois, par courrier A DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE La directrice Barbara Egger-Jenzer Conseillère d'Etat