Vu l'issue de la procédure, l'instance précédente succombe. En tant qu'autorité au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre b LPJA5, des frais de procédure ne sont pas mis à sa charge (art. 108 al. 2 LPJA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. La recourante n'est pas représentée par un avocat, et il n'est donc pas alloué de dépens (art. 104, al. 1 LPJA). III. Décision