DÉCISION DE LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE OJ No° 110/2015/73 Berne, le 10 août 2015 En la cause liée entre Z.________ recourante pour adresse X.________ et Municipalité de Saint-Imier, Urbanisme et mobilité, rue Agassiz 4, 2610 Saint-Imier concernant la décision de la Municipalité de Saint-Imier du 28 avril 2015 (Demande de permis n° 15-21 ; balcons, monument digne de conservation, charges) I. Faits 1. Le 16 février 2015, la recourante a déposé auprès de la Municipalité de Saint-Imier une demande de permis de construire pour la construction de trois balcons sur un bâtiment existant situé sur la parcelle n° Y.________ du registre foncier de Saint-Imier. La parcelle se trouve dans la zone C4b. Le bâtiment est un monument digne de conservation (objet C). Les dimensions prévues pour les balcons étaient de 2,50 mètres sur 5,40 mètres. Le Service des monuments historiques du canton de Berne (SMH) a proposé d'autoriser le projet en l'assortissant de charges spécifiant notamment que la profondeur des balcons ne devait pas excéder 2 mètres. Dans sa décision globale du 28 avril 2015, la Municipalité de Saint-Imier a octroyé le permis de construire, assorti des charges du SMH. 2 2. Le 28 mai 2015, la recourante a déposé recours contre cette décision auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE). Elle demande l'annulation de la charge limitant la profondeur des balcons à 2 mètres. 3. L'Office juridique, qui dirige les procédures de recours pour la TTE1, a requis le dossier préliminaire et dirigé l'échange des mémoires. Dans son préavis du 8 juin 2015, la Municipalité de Saint-Imier indique qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation de balcons d'une profondeur de 2,50 mètres. Le SMH confirme dans sa prise de position du 29 juin 2015 les charges qu'il avait précédemment proposées. Les autres faits et arguments de la cause sont abordés, en tant que de besoin, dans les considérants ci-après. II. Considérants 1. Recevabilité Le recours porte sur une décision globale au sens de l'article 9 LCoord2. Conformément à l'article 11, alinéa 1 LCoord, une telle décision ne peut être attaquée ‒ indépendamment des griefs invoqués ‒ que par la voie de recours admise en procédure directrice. La procédure directrice est en l'occurrence la procédure d'octroi du permis de construire (art. 5, al. 1 LCoord). Selon l'article 40, alinéa 1 LC3, la décision relative à l'octroi du permis de construire peut être attaquée dans les 30 jours qui suivent sa notification en déposant un recours auprès de la TTE. La TTE est ainsi compétente pour statuer sur le recours contre la décision globale. La recourante, les opposants dans le cadre des motifs qu'ils avaient soulevés dans leur opposition et l'autorité communale compétente ont qualité pour recourir (art. 40, al. 2 LC). 1 Article 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (OO TTE ; RSB 152.221.191). 2 Loi de coordination du 21 mars 1994 (LCoord ; RSB 724.1). 3 Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721.0). 3 La demande de permis de construire de la recourante a été autorisée moyennant le respect de charges. Celles-ci portent atteinte aux intérêts de la recourante, qui a donc qualité pour recourir. Le recours respecte les conditions de forme et a été déposé dans les délais. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2. Balcons a) Le projet de construction prévoit l'ajout de trois balcons sur le bâtiment existant à la Rue A.________ 50. Le bâtiment compte cinq étages, ainsi que des combles aménagés. Il est contigu, à l'est, au bâtiment sis Rue A.________ 52. Les balcons, d'une surface de 2,50 mètres sur 5,40 mètres, doivent être construits sur la façade sud, aux 1er, 3e et 4e étages. Au 2e étage, l'immeuble comporte déjà un petit balcon, de 0,80 mètre sur 2,30 mètres. Le bâtiment de la Rue A.________ 50 est un monument digne de conservation. En se fondant sur le rapport technique du SMH, la Municipalité a octroyé le permis de construire en l'assortissant notamment d'une charge limitant la profondeur des balcons à 2 mètres. La recourante demande de supprimer cette charge. Elle indique qu'il a été fait appel au SMH à plusieurs reprises durant l'élaboration du projet. Celui-ci lui aurait alors conseillé de planifier des balcons d'une profondeur maximale de 2,50 mètres. Il est donc inconcevable que ce même service exige à présent une profondeur maximale de 2 mètres. Ce d'autant plus que pour un projet de construction similaire sur l'immeuble voisin sis Rue A.________ 52, le SMH n'aurait pas formulé une telle charge. b) Le requérant dont le projet de construction est conforme aux prescriptions légales a le droit de se voir octroyer un permis de construire illimité dans le temps, irrévocable, inconditionnel et exempt de charges. Cette autorisation n'est soumise qu'aux conditions et charges qui sont, de par la loi, généralement applicables aux permis de ce type. Lorsqu'un projet de construction ne correspond clairement pas aux exigences légales, il n'est pas admissible de pallier ses défauts en le frappant de conditions et de charges. Il n'est donc possible d'imposer des conditions et des charges qu'à des projets de construction qui, suivant les détails de la réalisation ou de l'agencement, ou suivant le type d'affectation ou d'exploitation, peuvent s'avérer aussi bien conformes que contraires à la 4 loi. Les conditions et les charges servent dans de tels cas à empêcher toute répercussion qui violerait le droit. Elles constituent par conséquent une solution moins intransigeante que le refus de l'autorisation.4 En l'occurrence, personne ne conteste que les balcons soient conformes aux dispositions légales, et qu'ils puissent dès lors être autorisés. c) Le bâtiment de la Rue A.________ 50 est un monument historique digne de conservation. Les monuments historiques sont des objets et des ensembles exceptionnels présentant une valeur culturelle, historique ou esthétique. Ils comprennent notamment les sites, les ensembles bâtis, les constructions, les jardins, les installations, les détails d'architecture intérieure, l'agencement des pièces et les équipements fixes. Les monuments historiques sont dignes de conservation lorsqu'ils doivent être préservés en raison de leur intérêt architectonique ou de leurs particularités (art. 10a LC). Ils peuvent être transformés pour les besoins de la vie et de l'habitat contemporains avec ou sans réaffectation à de nouveaux usages, à condition que ces derniers soient adéquats et que la valeur des monuments soit prise en compte. Ils ne doivent pas être altérés par des transformations de leur environnement. Les monuments historiques dignes de conservation ne doivent subir aucune transformation de leur extérieur ou de l'agencement de leurs pièces. Si leur conservation s'avère disproportionnée, il est possible de les démolir. En cas de reconstruction, le monument historique doit être remplacé par un objet d'égale valeur architectonique. Les conditions et charges nécessaires pour protéger de tels objets doivent être définies dans la procédure d'octroi du permis de construire ; la modification des plans peut être exigée, des restrictions peuvent au besoin être imposées ou le permis peut être refusé. La protection d'objets figurant dans les inventaires de la Confédération ou du canton en vertu de la législation spéciale est régie par cette dernière (art. 10b LC). d) La recourante avait prévu initialement des balcons de 3 mètres de profondeur; elle aurait réduit cette profondeur à 2,50 mètres après avoir fait appel au SMH à plusieurs reprises. Dans son rapport technique du 30 mars 2015, le SMH a demandé que la profondeur des balcons n'excède pas 2 mètres et l'a justifié par le fait que les balcons relèvent d'un parti architectural contemporain qui doit se subordonner résolument au 4 Aldo Zaugg/Peter Ludwig, Kommentar zum Baugesetz des Kantons Bern, 4e éd., vol. I, Berne, 2013, art. 38- 39 N. 15a. 5 monument. L'ajout, tout en étant lié à l'objet fonctionnellement et esthétiquement, devait en être matériellement indépendant. L'ajout devait être exprimé en fonction de sa signification. Il devait s'intégrer de manière évidente à l'objet tout en demeurant reconnaissable en tant qu'élément contemporain répondant à des exigences de qualité accrues. De surcroît, le monument historique devait conserver son identité et son volume d'origine. Les balcons sont prévus côté cour, et ne seraient donc pas visibles depuis la Rue A.________. Dans son rapport technique, le SMH lui-même décrit cette façade comme « peu représentative du bâtiment ». Les balcons reposent sur un profilé métallique continu qui sera posé devant la façade, ce qui permet de limiter les atteintes à la substance historique du bâtiment. Le SMH fait savoir dans son rapport technique que la subordination des balcons ne doit pas être évaluée uniquement en fonction de leurs dimensions, mais d'après leur effet d'ensemble, c'est-à-dire également en fonction de leur matérialisation. Le SMH réitère ce qui précède dans sa prise de position du 29 juin 2015, en ajoutant que moyennant une réalisation et des matériaux adéquats, des balcons d'une profondeur de 2,50 mètres pourraient également être considérés. La seconde charge du rapport technique du SMH, qui spécifie que le projet fera l'objet d'une planification de détail et d'échantillonnages qui devront être approuvés, permet d'assurer que les balcons, même avec une profondeur de 2,50 mètres, soient subordonnés au bâtiment. Il convient enfin de relever que la construction de balcons similaires est également prévue sur le bâtiment sis Rue A.________ 52. Ce bâtiment, contigu côté est à celui de la Rue A.________ 50, est également un monument digne de conservation. Dans son rapport technique du 6 mai 2015, le SMH demande, comme dans le cas qui nous occupe, que les balcons fassent l'objet d'une planification de détail et d'échantillonnages qui devront être approuvés, mais il ne formule en revanche aucune charge en ce qui concerne la profondeur maximale des balcons. Il n'apparaît dès lors pas justifié de maintenir cette charge pour le bâtiment de la Rue A.________ 50. D'une manière générale, on peut donc relever que la planification de détail exigée permet d'assurer la subordination des balcons au bâtiment. Les balcons prévus respectent les exigences légales et peuvent être autorisés. La recourante a donc le droit de se voir octroyer un permis de construire exempt de charges. Le recours est admis et la charge selon laquelle la profondeur des balcons ne doit pas excéder 2 mètres est annulée. 6 3. Frais Vu l'issue de la procédure, l'instance précédente succombe. En tant qu'autorité au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre b LPJA5, des frais de procédure ne sont pas mis à sa charge (art. 108 al. 2 LPJA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure. La recourante n'est pas représentée par un avocat, et il n'est donc pas alloué de dépens (art. 104, al. 1 LPJA). III. Décision 1. Le recours est admis. La charge spécifiée dans le rapport technique du 30 mars 2015 du Service cantonal des monuments historiques, selon laquelle la profondeur des balcons ne doit pas excéder 2 mètres, est annulée. Par ailleurs, le permis de construire de la Municipalité de Saint-Imier du 28 avril 2015 est confirmé. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification - X.________, recommandé - Municipalité de Saint-Imier, Urbanisme et mobilité, recommandé - Service des monuments historiques (SMH), pour information - Préfecture du Jura bernois, pour information 5 Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA ; RSB 155.21). 7 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DE L'ÉNERGIE La directrice B. Egger-Jenzer, Conseillère d'Etat Indication des voies de recours La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours qui suivent sa notification auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, Speichergasse 12, 3011 Berne. Un éventuel recours doit être introduit en trois exemplaires au minimum, contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et les motifs, et porter une signature. Les moyens de preuve disponibles (en particulier la décision attaquée) doivent être joints. Annexe : Copie du plan « Façade sud, terrasses » du 13 novembre 2014 Ge, Rf