Selon la pratique de la TTE, les frais de la procédure sont fixés à 800 francs. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie au cours de la procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir de frais (art. 108 al. 1 LPJA). Le recourant succombe, il assume donc les frais en totalité. b) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA). III. Décision 1. Le recours du 7 avril 2015 est rejeté dans la mesure où il est recevable. La décision du 4 mars 2015 est confirmée.