d) Il n'y a pas lieu d'adjoindre des charges au sens de l'art. 9 al. 1 LC (ou de l'art. 10b al. 4 LC, cf. consid. 6 ci-dessous). En cas de nouvelle construction, soit l'hypothèse la plus probable, toutes les dispositions applicables doivent forcément être appliquées (art. 2 al. 1 LC). Et si l'espace devait malgré tout rester vide, il incomberait à l'autorité de police des constructions de prendre des mesures, p. ex. clôture ou haie pour redéfinir la bordure de la rue (art. 45 al. 2 let. c LC). 6. Protection de l'ensemble bâti a) Le recourant est d'avis que l'analyse de la démolition en relation avec le groupe bâti n'a pas été opérée en première instance.