Les critères pour apprécier la qualité de l'ensemble sont énumérés non exhaustivement à l'art. 411 al. 2 RC. Pour ce qui est plus spécifiquement de la zone Centre, l'art. 234 let. a al. 2 RC prescrit la sauvegarde de l'aspect et de la typologie des bâtiments principaux (Jugendstil) du début du 20e siècle (comme déjà vu consid. 4 ci-dessus) ainsi que la bonne intégration des constructions nouvelles. Le plan de zone distingue encore des périmètres de préservation des structures, assortis de dispositions encore plus détaillées (art. 511 RC), mais la parcelle no D.________ ne fait pas partie d'un tel périmètre.