générale de démolir. L'interprétation du recourant reviendrait à appliquer aux bâtiments non recensés des règles plus strictes en matière de démolition que celles qui valent pour les objets dignes de conservation ou même dignes de protection, puisque le principe de la proportionnalité, certes à des degrés variables, est toujours applicable. La commune confirme qu'elle n'a pas eu l'intention de donner un tel contenu à l'art. 234 RC. Il résulte de ce qui précède qu'il est contraire à l'art. 36 al. 1 Cst. de vouloir déduire de l'art. 234 RC une interdiction générale de démolir. Sur ce point le recours est rejeté. 5. Protection du site