a) La décision attaquée porte uniquement sur la démolition du bâtiment sis sur la parcelle no D.________ et non sur la construction projetée à sa place. Il n'est pas contesté que la procédure pour ce nouveau projet est actuellement pendante auprès de la préfecture. En vertu du principe de la prééminence de la décision (art. 49 al. 1 LPJA), l'objet du litige, à savoir le contenu du recours, ne peut pas déborder l'objet de la contestation, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller au-delà de la décision attaquée3. Dans ce sens, tous les griefs du recourant relatifs au nouveau projet sont irrecevables dans la présente procédure.