2. Les frais de procédure, d’un montant total de 1200 francs, sont mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à celle des participants d’office à la procédure, soit 600 francs pour l’un et 600 francs pour les autres. Les participants d’office à la procédure répondent solidairement du paiement de la part des frais de procédure qui leur incombe. La facture leur sera notifiée dès l’entrée en force de la présente décision. 14 Ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l’administration cantonale (Ordonnance sur les